Dans la théorie et la pratique, il y a de nombreuses règles juridiques qui résultent du fait que l’assurance sur la vie est un contrat aléatoire et la désignation du bénéficiaire une stipulation pour autrui dans les faits. A ce titre, nous vous convions à lire ou relire notre sujet sur l’absence de détermination de bénéficiaire. Selon le code des assurances, et notamment l’article L 132-1, la désignation d’un assuré est obligatoire.
- 4 principes réglementaires relatifs à l’aléa et la stipulation par autrui
- Insaisissabilité du contrat ?
- Valeur du contrat d’assurance-vie
- Garantie acquise et libéralité
- Garantie décès dans la souscription d’assurance-vie
- Précisions sur les règlements juridiques de la souscription d’assurance-vie
4 principes réglementaires dans la souscription des assurances sur la vie
Visitons ici 4 principes réglementaires liés à la souscription d’assurance.
1) L’insaisissabilité de l’assurance-vie
La valeur d’une assurance-vie est en soi et en principe tout à fait insaisissable par les créanciers du souscripteur à la différence de celle d’un contrat d’épargne, un PEL par exemple, qui peut tout à fait être saisi. Le législateur, précisons toutefois, a porté une atteinte supplémentaire importante à ce principe par la loi du 6 décembre 2013 et son article 41 relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (Loi créée lors du Gouvernement de Jean-Marc Ayrault avec Pierre Moscovici comme ministre des finances). Celle-ci permet d’envisager de donner une véritable base légale aux procédures simplifiées de saisies réalisées par le comptable public sur les valeurs de contrats d’assurance-vie.
2 ) La valeur du contrat
La résolution se fait au décès du souscripteur. La valeur du contrat, au décès donc de l’assuré, attribuée à un tiers déterminé hors succession, n’est pas à prendre en compte dans les opérations de liquidation de la succession de l’assuré.
3 ) Garantie acquise et libéralité
La garantie acquise par une personne déterminée n’est pas l’objet d’une libéralité. Ce qui signifie qu’elle n’est pas reportable et ne s’impute pas sur la quotité disponible et la réserve selon le code d’assurance avec l’article L. 132-13. Cette règle est également applicable pour la question des primes, sauf en cas d’exagération manifeste dans le versement.
4 ) La garantie acquise au décès de l’assuré
La garantie acquise au décès de l’assuré par le conjoint survivant du souscripteur commun en biens est un capital propre sans récompense au profit de la communauté. Ce quatrième et dernier point de règlement en droit des assurances vie est traité par l’article L 132-16 du code des assurances.
Précisions sur le droit des assurances vie à la souscription
Si les principales règles juridiques évoquées ci-dessus sont essentielles, toutes les règles ne trouvent pas leur explication dans l’aléa ou la stipulation par autrui. On remarquera avec intérêt que le droit de l’assurance-vie est marqué aussi par un certain souci du législateur de protéger l’épargnant. Ainsi, comme pour d’autres assurances, l’étendue du droit de l’information ou la faculté de renonciation prorogée du contractant s’expliquent en partie sur l’idée que le législateur protège l’épargnant. Cette protection peut dans la pratique se réaliser aussi par une atteinte au principe de la stipulation par autrui. Le code des assurances, au travers de l’article L 132-9 permet au législateur de subordonner l’acceptation du bénéficiaire à l’accord du souscripteur.
X.D