Aucun doute, la commercialisation des assurances sur la vie sont réglementées à plusieurs points de vue. Nous avons déjà par ailleurs évoqué les devoirs de chacun, le fait que certains acteurs se doivent d’êtres inscrits sur des registres comme l’ORIAS notamment. Toutefois, commercialiser des produits d’épargne et surtout une assurance sur la vie nécessite une transparence des informations fournies au futur souscripteur. D’abord parce que chaque produit ne correspond pas forcément au profilage issu du questionnaire d’enquête préalable, ensuite parce que la réglementation et la loi protègent tout particulièrement les différents souscripteurs d’assurance. Voyons dans cet article quelles sont les obligations de l’assureur en détail.
- L’obligation d’information sur la commercialisation
- Preuve de remise de documents pré-contractuels
- Le devoir de conseil de l’assureur
Une information étendue sur le contrat d’assurance vie
C’est le Code des assurances qui met à la charge de l’assureur une obligation d’information qui va prendre différentes formes, tout d’abord dans les documents pré-contractuels, ensuite dans le conseil qu’il va prodiguer.
Ainsi, l’article L. 112-2 du Code des Assurances exige que l’assureur procède à la remise de document lors de la conclusion du contrat (Pour une assurance vie comme pour une assurance auto, pour la personne comme pour les biens matériels) :
- La fiche d’information sur les prix et garanties qui permet d’envisager un coût total de la garantie par l’assuré. Il lui est ainsi plus aisément possible de faire un comparatif des différentes compagnies d’assurances proposant toutes des solutions de placements à risques et potentiels différents. Notons ici que ce document pré-contractuel n’engage en rien l’assureur sur le fait d’accepter de garantir les risques ;
- Un exemplaire du projet de contrat d’assurance vie et de ses pièces annexes décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré. A ce stade, il est possible que la compagnie d’assurance remette également une simple notice d’information comme le suppose l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001.
Notez que certaines exceptions (dérogatoires en quelque sorte) sont possibles pour d’autres assurances que l’assurance vie, celles relevant notamment de l’article L.116 du Code des Assurances portant sur les Assurances Grands Risques, mais aussi celles relevant des risques particuliers comme le camping, les vacances et voyages, etc.
Concernant l’assurance sur la vie, en vertu de l’article L. 132-5-2 du codes des assurances, l’assureur a pour obligation de remettre au souscripteur une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur les dispositions essentielles dudit contrat.
Qui doit prouver la remise des documents pré-contractuels ?
La charge de la preuve appartient l’assureur qui se révèle donc, comme le veut l’expression consacrée, « débiteur de l’obligation d’information ». Cette présentation de preuve est en réalité une simple application du droit commun est n’est pas spécifique aux contrats d’assurance vie. Quant au mode de preuve, il est régi par l’article R. 112-3 du codes assurances qui stipule que la remise de documents est constatée par mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police d’assurance, reconnaissant de fait avoir reçu au préalable les documents, leur nature et la date de leur remise. En cas de défaut de remise, il faut toutefois noter ici que le législateur n’a pas prévu de sanction particulière. Cela dit, si la non remise de documents cause dommage, un souscripteur pourra potentiellement demander la nullité du contrat arguant le fait que cela a vicié son consentement.
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Plus précisément pour l’assurance-vie, le défaut de remise de document et d’information permet la prolongation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du Code des Assurances jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ceux-ci. Précisons que le souscripteur doit être de bonne foi et comme l’assurance vie est temporellement encadrée, ce droit s’exerce dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Le devoir de conseil de l’assureur
Est-il besoin de rappeler ici que l’assureur ou le banquier qui vous octroie un contrat d’assurance vie a un devoir de conseil ? Ce devoir a en tous les cas été formalisé pour les intermédiaires en assurance. C’est un supplément jouxté à la remise des documents d’informations et de commercialisation des produits. Lorsque l’on évoque les contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, c’est l’article L. 132-27-1 du Code des Assurances qui précise la nécessité de proposer des produits en lien avec la situation financière et les objectifs de souscription du souscripteur. 3clareté et exactitude » sont de mise via l’article L. 520-1.
Attention, et notamment en raison du profil du souscripteur et de sa propre compétence, l’intensité du devoir de conseil varie. De même, un intermédiaire d’assurance n’est pas tenu de vérifier la véracité et l’exactitude des informations données par un souscripteur. Côté sanction, le défaut de conseil peut voir l’assureur engager sa responsabilité civile au regard de l’article 1240 du Code Civil. Ce qui implique qu’il est possible dans certains cas de le voir dédommager avec intérêts le souscripteur en cas de dommage subi.
X.D