La manière dont fonctionne une assurance vie est tributaire de la manière dont a été conçu le contrat. Vous retrouverez à ce propos de nombreuses informations sur le notre blog. Il en résulte que le bénéficiaire est, par l’effet de la stipulation pour autrui de ce type de contrat, attributaire d’un droit direct sur la garantie décès. Ce principe contractuel à la base a des conséquences que nous étudions dans la suite de l’article. Celles-ci s’opèrent avant et après la réalisation du risque assuré. Explications.
- Avant le dénouement du contrat d’assurance vie, avant le décès
- Règles d’acceptation de la clause bénéficiaire
- Effet de l’acceptation de la clause bénéficiaire
- Gestion du contrat
- Dénouement par le décès
Avant le dénouement du contrat d’assurance vie et le décès
La désignation comme bénéficiaire, ce qui est un droit personnel, ne peut être exercé par aucune autre personne que lui. Cette réalité est valable également pour le conjoint. Ce dernier ne peut trouver dans les régimes matrimoniaux de communautés de biens les solutions et pouvoirs pour accepter.
Votre femme ou votre mari souhaite accepter pour vous la désignation comme bénéficiaire, c’est impossible au regard du fait que c’est un droit personnel.
De même, les créanciers du souscripteur, lorsque la désignation du bénéficiaire est à titre gratuit, ne peuvent pas l’exercer non plus : La désignation ne fonctionne pas par voie oblique. Cette dernière consiste, en vertu de l’article 1341-1 du Code Civil en la permission d’exercer au nom du débiteur une action à l’encontre d’un tiers afin de pallier l’inertie de celui-ci.
Là encore, ce droit privé protège des créanciers du souscripteur de l’assurance vie.
Il n’en découle pas moins certaines dérogations aux règles dans la stipulation pour autrui. L’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. C’est important car dans la pratique, ce délai de réflexion a pour point de départ la formation du contrat.
Il en résulte donc que le contractant ne dispose pas au cours du contrat d’assurance sur la vie de la même période de réflexion pour juger l’intérêt de consentir à l’acceptation de nouvelles désignations de bénéficiaires autres que celle qu’il a profité au moment de la souscription.
L’acceptation de la clause bénéficiaire d’une assurance vie
Par ailleurs, un acte écrit, un accord écrit sous seing privé permet l’acceptation de la clause bénéficiaire. Cet accord écrit avec le souscripteur de l’assurance vie est matérialisé par un avenant signé par le stipulant et par le bénéficiaire. Il peut être également signé par l’assureur pour ainsi établir sa connaissance de l’acceptation ; Il faut en effet notifier par écrit à l’assureur l’acceptation de la clause bénéficiaire pour que l’avenant prenne effet. C’est valable pour tous les contrats souscrits après le 17 décembre 2007 (Loi n°2007-1775). Si la désignation s’est faite à titre onéreux, aucune règle formelle ne subordonne l’acceptation de la clause bénéficiaire.
Cette loi de 2007 est une réforme importante par le législateur, produisant de facto une diminution du nombre d’acceptations. Le contractant est ainsi privé de certains droits comme celui de révoquer un bénéficiaire, racheter le contrat totalement ou partiellement, demander une avance ou nantir le contrat sous l’accord préalable du bénéficiaire. L’acceptation de l’acceptation reste toutefois envisageable et se justifier : Elle permet ainsi par exemple d’atteindre un effet équivalent à une clause de retour au profit du donateur de fonds investis dans le contrat sur l’assurance vie. C’est une manifestation manifeste du volontaire qui constitue un acte de disposition pour le souscripteur. S’il est sous assistance ou s’il est majeur protégé, il doit parfaitement être représenté par le tuteur (Article 509 du Code Civil). Ce dernier ne pourra, même avec autorisation, renoncer gratuitement à un droit acquis.
L’effet et fonctionnement de l’acceptation du bénéficiaire
La désignation du bénéficiaire ne peut plus être révoquée par le souscripteur après acceptation. Le bénéficiaire voit ainsi ses droits consolidés. Il existe des exceptions selon l’article L. 132-24, dernier alinéa du Code des Assurances : « Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit ».
Une preuve de tentative de donner la mort peut être rapportée par tous les moyens.
Si plusieurs bénéficiaires, celui ou ceux qui sont innocents n’a/n’ont pas à subir les conséquences d’un comportement auquel il est/sont parfaitement étranger(s). La nature du contrat est toutefois ici très importante : En général, l’assureur doit payer le capital aux bénéficiaires de premier rang. Mais si la clause prévoyait une répartition par fraction du capital, dans ce cas, l’assureur e devrait payer que les fractions dues aux bénéficiaires non coupables ou encore aux bénéficiaires subséquents.
Au-delà de ces situations dramatiques, nous vous convions également à lire notre article sur l’absence de bénéficiaire.
Les effets sur la gestion du contrat sont les suivants :
- Ni avance, ni rachat ne sont possibles sans l’accord du bénéficiaire,
- En acceptant l’acceptation, le souscripteur conditionne l’exercice de son droit de rachat,
- En cas d’acceptation antérieure à 2007, le rachat n’est possible sans l’accord du bénéficiaire, sauf cas exceptionnels notamment lorsqu’il n’existe pas de renonciation expresse du souscripteur à son droit,
- De manière contractuelle, il est possible de prévoir une clause pour le rachat ou pour les avances,
- L’acceptation du bénéficiaire limite la possibilité du nantissement d’assurance vie.
Enfin, via l’article L 132-15 du Code des Assurances, la cession du bénéfice ne peut pas se faire par endossement, ce qui a conséquemment fait disparaître les polices à ordre.
Dénouement du contrat au moment du décès de l’assuré
C’est là que le bénéficiaire peut accepter ou renoncer à la garantie. Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne peut l’accepter partiellement et reçoit dans son patrimoine ce que l’on appelle un « droit né hors de sa volonté« . Le droit d’accepter peut également être accepté par les héritiers du bénéficiaire décédé après l’assuré à l’exception près que le souscripteur ait manifesté une volonté de conférer un caractère intuitu personae. On les retrouve dans la rédaction des clauses bénéficiaires :
- Lorsque la clause bénéficiaire hiérarchise différents bénéficiaires, la garantie non acceptée est acquise par les bénéficiaires de second rang sauf lorsque le souscripteur a prévu expressément une solution différente,
- Si le bénéficiaire avait avant de décéder manifesté sa volonté d’accepter, la garantie est versée à la succession du bénéficiaire de premier rang.
- Lorsque la clause bénéficiaire place plusieurs bénéficiaires en rang égal, la garantie doit être régie par la même solution que celle applicable aux clauses hiérarchisées.
La renonciation du bénéficiaire peut se justifier pour des raisons patrimoniales ; Dans celles où les clauses sont hiérarchisées en famille, renonciation est ainsi une stratégie peut être intéressante parce que le bénéficiaire peut renoncer à recevoir dans la qualité qui désigne son rôle dans la famille tout en acceptant la qualité d’héritier. Typiquement, une clause bénéficiaire peut désigner le conjoint commun en bien puis les enfants, puis les héritiers. Nous vous convions également à la lecture de notre sujet sur le légataire à titre universel.
X.D