Quelles sont les différentes catégories d’assurances ?

En réalité, si vous sondez le marché, vous trouverez de multiples classifications des assurances. De nombreuses sont en effet envisageables. Les principales spécificités sont toutefois le plus souvent mises en exergue en classant celles relevant du juridique et celles du technique. Explications pour mieux comprendre avant pourquoi pas de mieux analyser la question de l’assurance de la personne.

Les critères de classification de l’assurance

Si l’on peut distinguer les assurances terrestres des assurances maritimes, c’est parce que les assurances maritimes couvrent les risques de mer tandis que les assurances terrestres couvrent les risques non maritimes par définition. Il faut noter à ce stade que la dichotomie a aussi un sens historique. Figurez-vous que les assurances maritimes sont apparues avant les assurances terrestres avec des réglementation en France qui remontent à l’Ordonnance de la marine de 1681 grâce à Colbert puis au code de commerce édicté sous Napoléon en 1807. Très importants, ces deux textes fondateurs sont aujourd’hui intégrés dans le code des assurance. L’article L. 171-1 du Code des assurances modifié par l’Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 article 4nous rappelle ainsi que :

Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir :

1° Les risques maritimes ;

2° Les risques aériens ou aéronautiques ;

3° Les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d’une opération spatiale ;

4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre.

Le contrat d’assurance fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l’exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°), L. 173-21 (2°).*

*Source : Légifrance

Catégorisation des assurances par branches

Toutefois, si la distinction entre assurances maritimes et assurances terrestres est une solution de catégorisation, il est possible pour les assureurs et les assurés de s’intéresser également à ce que l’on nomme les « branches d’assurances » car les opérations d’assurance font l’objet d’une classification en 26 branches selon l’article R 321-1 du code des Assurances :

L’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 est accordé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l’octroi de cet agrément, les opérations d’assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :

a) Prestations forfaitaires ;

b) Prestations indemnitaires ;

c) Combinaisons ;

d) Personnes transportées.

2. Maladie :

a) Prestations forfaitaires ;

b) Prestations indemnitaires ;

c) Combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :

Tout dommage subi par :

a) Véhicules terrestres à moteur ;

b) Véhicules terrestres non automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires :

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens :

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Tout dommage subi par :

a) Véhicules fluviaux ;

b) Véhicules lacustres ;

c) Véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels :

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu’il est causé par :

a) Incendie ;

b) Explosion ;

c) Tempête ;

d) Éléments naturels autres que la tempête ;

e) Énergie nucléaire ;

f) Affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens :

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

11. Responsabilité civile véhicules aériens :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13. Responsabilité civile générale :

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12.

14. Crédit :

a) Insolvabilité générale ;

b) Crédit à l’exportation ;

c) Vente à tempérament ;

d) Crédit hypothécaire ;

e) Crédit agricole.

15. Caution :

a) Caution directe ;

b) Caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses :

a) Risques d’emploi ;

b) Insuffisance de recettes (générale) ;

c) Mauvais temps ;

d) Pertes de bénéfices ;

e) Persistance de frais généraux ;

f) Dépenses commerciales imprévues ;

g) Perte de la valeur vénale ;

h) Pertes de loyers ou de revenus ;

i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;

j) Pertes pécuniaires non commerciales ;

k) Autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique.

18. Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

20. Vie-Décès :

Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22,23 et 26.

21. Nuptialité-Natalité :

Toute opération ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants.

22. Assurances liées à des fonds d’investissement :

Toutes opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d’investissement.

Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d’assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d’invalidité.

23. Opérations tontinières :

Toutes opérations comportant la constitution d’associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

24. Capitalisation :

Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

25. Gestion de fonds collectifs :

Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d’entreprises autres que celles mentionnées à l’article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d’activités.

Source :  LégiFrance

Une raison de plus de se plonger dans le code des assurances pour bien établir la nature du contrat.

X.D

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