Contrat d’assurance vie : Qu’est-ce que l’arbitrage ?

Épargne par excellence, l’assurance sur la vie et le contrat qui lie le souscripteur à l’assureur représente un point essentiel de la politique de construction de flux, d’argent futur et de revenu. Il existe une multitude d’offre en matière de contrats et il s’avère vraiment très utile, pour ne pas dire indispensable, que le souscripteur choisisse celui lui offrant la possibilité de retenir une allocation d’actifs idéale à son profil d’assuré, ses connaissances également sur les marchés, ses besoins personnels et familiaux futurs enfin. Il s’avère donc que dans la pratique, l’assureur n’est pas un dépositaire, rendant jamais propriétaire du placement des pries celui qui a souscrit le contrat. Et c’est bien en rachetant totalement l’ensemble qu’il fait naître ce que l’on appelle une créance dont le montant et la valeur représente les primes d’assurance. Mais c’est bien l’assureur qui gère non seulement les supports financiers et la répartition des primes entre les différents supports. Fréquemment, il délègue cette mission en proposant une gestion sous mandat et déléguant de fait l’arbitrage à un tiers.

L’arbitrage par un tiers, c’est quoi ?

C’est probablement la solution la plus courante dans les offres en matière d’assurance sur la vie. Il faut noter toutefois que le coût du mandat d’arbitrage n’est pas négligeable. C’est pourquoi d’autres formules proposent au souscripteur de choisir une gestion plus profilée parmi celles proposées par la compagnie d’assurance, qui aura la propriété de déterminer et limiter les stratégies d’investissements du gérant. En effet, les marchés sont parfois risqués comme on a pu le constater : Des répartition moins équilibrées et diversifiées entre les unités de compte et le fonds en Euro par exemple.

On retrouvera ainsi plusieurs formules. La première possible est une gestion dynamique avec une allocation d’actifs orientés principalement en actions, une autre pourrait être plus équilibrée avec une meilleure diversification des actifs, voir tout à fait « prudente » avec des actifs principalement sécuritaires.

Certains contrats prévoient des solutions de gestion plus évolutives, à définir avec l’arbitrage. Il s’agit le plus souvent de formules d’assurances sur la vie proposant de diversifier les actifs en fonction de l’âge du souscripteur. Sa situation financière, professionnelle et même maritale peut entrer en jeu. En tant que souscripteur, vous pouvez envisager également des garanties qui nécessairement se verront incompatibles avec la gestion libre des actifs.

Réglementation et conditions de l’arbitrage

Si l’on observe le Code des assurances, il n’est pas de réglementation spécifique à l’arbitrage. C’est un point important car cela rend plus difficile la faculté pour le souscripteur de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire d’actifs. On est ici dans une situation où l’arbitrage ne relève pas d’un droit pour le souscripteur non plus. Seules les conditions de police régissent celui-ci.

C’est bien sur le contrat que vous retrouvez les conditions d’arbitrages, les frais liés, le nombre par année également.

L’assureur doit s’assurer que l’arbitrage proposé est bien correspondant aux besoins du souscripteur, à son profil. Il n’est pas question non plus pour la compagnie d’assurance de modifier les supports de placement des actifs sous formes de primes en vertu de l’article L 112-3 du Code des assurances. Précisons toutefois que si le contrat le stipule, cela devient tout à fait possible, pourvu que cela respecte le profil du souscripteur. La suppression n’est pas possible non plus.SI l’unité de compte venait à disparaître, il doit lui être substitué une autre unité de même nature.

Exceptions, clauses et effets

Nous avons évoqué plus haut que les conditions de l’arbitrage se retrouvent dans la police d’assurance. La loi Sapin 2 a permis de le limiter de l’extérieure en partie. Il s’agit ici d’avoir la possibilité sous condition  à l’égard de tout ou partie des assureurs certaines mesures conservatoires sur la limitation des rachats, des avances sur l’assurance vie ou des arbitrages. Un nantissement pour prêt peut limiter ou supprimer la faculté d’arbitrer mais comme le plus souvent le contrat nanti est en unités de compte, le créancier préférera une allocation des actifs, des primes, la plus sécuritaire possible.

Le débiteur dans le cas d’un nantissement a dans les faits un droit de regard sur l’arbitrage.

L’arbitrage automatique est une pratique très courante, elle consiste à optimiser les fonds investis et à sécuriser les plus-values constatées par le transfert d’argent? C’est bien la police d’assurance qui détermine également ces éléments, de m^me que la limitation des pertes. On parle ici de clauses stop loss ; Elles peuvent être de deux types et cumulables sur certains contrats :

  • le stop loss absolu observe une appréciation en fonction du rapport au prix d’achat,
  • Le stop loss relatif est une clause qui prévoit cette fois-ci un seuil d’arbitrage préférentiel en pourcentage plutôt qu’en valeur.

En pratique, les effets de l’arbitrage de l’allocation d’actifs sont limités. Pas de taxation sur les plus-values de l’assurance-vie tant que le souscripteur n’est pas propriétaire. A noter qu’il peut y a voir des exceptions avec la perte des avantages fiscaux déterminés par l’allocation d’actifs précédente. On pensera ici aux contrats dont le régime fiscal était lié à des ventilation particulières comme ceux dits « DSK » et « NSK ».

Les contrats dits « DSK » pour « Dominique Strauss-Kahn » souscrits avant le 1er janvier 2015 avaient pour finalité d’accélérer le transfert vers la Bourse d’une partie de l’épargne investie dans des produits de taux et ainsi de permettre de favoriser le financement en fonds propres des petites entreprises appelées à être innovantes. Les « NSK » pour « Nicolas Sarkozy » souscrits avant le 1er janvier 2014 avaient également l’intérêt d’être exonérés d’impôts sur le Revenu lors du rachat après 8 ans, excepté les prélèvement sociaux de 12,1%.

X.D

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