Absence de bénéficiaire déterminable dans l’assurance-vie : conséquence et fiscalité

Il arrive qu’en situation de décès; il n’existe pas de bénéficiaires déterminables mais cette réalité n’entache pas l’existence et surtout la validité de l’opération d’assurance-vie. Il existe en la matière de nombreux cas observables mais le contrat d’assurance-vie ainsi dénoué en raison du décès du souscripteur produit divers effets très différents en fonction des situations. Les effets se portent évidemment sue les plans civils et fiscaux. Et attention, la fiscalité en prend un coup !

L’opération valide d’assurance-vie sans bénéficiaire déterminé

On le sait, c’est un principe des assurances, l’opération doit être valide. En matière d’assurance vie, désigner un bénéficiaire n’est nullement obligatoire et cela peut même être volontaire Nous avions déjà évoqué cette question en définissant le légataire à titre universel. Non, lorsque la situation se produit, hormis les questions civiles ou fiscales, l’assureur est engagé quoiqu’il arrive mais les situations sont alors très différentes en fonction  de nombreux critères.

Exemple : Un bénéficiaire peut renoncer à la garantie décès si le souscripteur ; Si dans ce cas aucun bénéficiaire de second rang n’est nommé dans le contrat, on se retrouve de nouveau avec une absence caractérisée.

Situations possibles et effets rencontrés dans le cas de l’absence de bénéficiaire

Ne pas anticiper de bénéficiaire de second rang est donc un problème puisqu’en cas de renonciation, on se retrouve sans bénéficiaire. De même, Les cas d’incapacités sont assez fréquents : Un souscripteur peut voir annulée sa désignation de bénéficiaire s’il est en incapacité ou s’il y a vice de consentement. De son côté, un bénéficiaire atteint d’incapacité de jouissance des garanties d’assurance-vie peut être écarté.  Enfin, il est possible que le bénéficiaire soit écarté en raison d’un nantissement du contrat d’assurance-vie au profit d’un créancier, une banque par exemple dans le cas d’un crédit immobilier.

N’oublions pas non plus que l’absence de bénéficiaire peut être délibérée pour des raisons civiles ou fiscales.

Enfin, il ne faut pas se méprendre et considérer différemment les cas dans lesquels le souscripteur  n’a pas désigné de bénéficiaire et ceux où il a désigné l’attributaire par sa qualité de successeur (Les héritiers en pratique). Ces derniers reçoivent la garantie décès hors succession en qualité de bénéficiaires déterminables. Les héritiers peuvent alors soit accepter ou renoncer à la garantie décès, soit accepter ou répudier la stipulation par autrui.

Conséquences du point de vue civil et fiscal de l’absence de bénéficiaire déterminé

L’article L-132-11 du Code des Assurances est très simple concernant l’absence de bénéficiaire :

Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Évidemment, cette situation ne peut se produire que si le formalisme au titre de l’article 1690 (sur les testaments) a été respecté. L’assureur n’est en aucun cas désengagé de ses obligations de garanties donc. Mais ici la garantie décès devient bien un actif de succession du contractant pour les héritiers. Cela figure ainsi parmi la masse des biens à partager. D’un point de vue fiscal, elle compose la part taxable des héritiers. La grande différence lorsqu’il n’y pas de bénéficiaire est que la fiscalité devient de droit commun. En effet, l’administration fiscale a confirmé que le régime résultant de l’article 757 B du Code Général des Impôts ne peut s’appliquer en l’absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable. Pour rappel, l’article 757 B du code Général des Impôts* est celui-ci :

I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30 500 €.
II bis. (Abrogé).
III. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État (1).
NOTA :
(1) Voir les articles 292 A et 292 B de l’annexe II.
Conformément à l’article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s’appliquent aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

D’un point de vue fiscal, c’est aussi le cas pour la taxe spécifique sur les capitaux décès régie par l’article 990 I du Code Général des Impôts.

En résumé, dans l’assurance-vie dénouée sans bénéficiaire, pour les héritiers prenant les garanties :

  1. pas d’application de l’article 757 B (les produits de la capitalisation entrent dans l’assiette taxable)
  2. pas d’abattement de 30500 € ni celui de 152500 €

Ce qui s’applique concernant la taxation se la garantie décès se fera classiquement en fonction du lien de parenté avec l’auteur.

Source : LégiFrance

C.S

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